Article L233 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version02/09/1994
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 94

Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par les administrations fiscales soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Commentaires15


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 avril 2024

[…] – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. […]

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www.riviereavocats.com · 9 février 2024

Contrairement à d'autres types d'incrimination, tels que l'article 1740 A bis du CGI, le texte d'incrimination de l'article 1744 ne vient aucunement limiter l'application du délit à certains types de professions. […] . 227 à L. 233 du LPF). […] […] LPF : Livre des procédures fiscales

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www.riviereavocats.com · 9 février 2024

[…] Contrairement à l'infraction de fraude fiscale qui fait l'objet d'un traitement procédural singulier, le législateur a affranchi ce nouveau délit de règles procédurales particulières (articles L […] . 227 à L. 233 du LPF). […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1987, 87-83.475, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'en effet si l'infraction prévue par l'article 1743, 1° du Code général des impôts est distincte de celle prévue par l'article 1741, alinéa 1 er , du même Code elle a néanmoins pour objet de prévenir la réalisation des délits prévus par ce dernier texte dont les sanctions lui sont applicables et sa répression entre dans les prévisions des articles L. 228 à L. 233 du Livre des procédures fiscales ;

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  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Infractions diverses·
  • Action publique·
  • Impôts et taxes·
  • Nécessité·
  • Procédure·
  • Exercice·
  • Procédures fiscales·
  • Impôt·
  • Infraction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1989, 87-83.178, Publié au bulletin
Rejet

L'infraction définie à l'article 1743.1° du Code général des impôts a pour objet de prévenir la réalisation des délits prévus par l'article 1741 du même Code dont les sanctions lui sont applicables, et sa répression entre dans les prévisions des articles L. 228 à L. 233 du Livre des procédures fiscales.

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  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Infractions diverses·
  • Action publique·
  • Impôts et taxes·
  • Nécessité·
  • Procédure·
  • Exercice·
  • Banqueroute·
  • Impôt·
  • Comptabilité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2001, 00-83.507, Inédit
Rejet

[…] exerce non une action civile mais une action publique d'une nature particulière qui autorise l'exercice d'une action civile dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article L. 233 du livre des procédures fiscales, les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'administration des Impôts ou par l'administration des Douanes et droits indirects soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts soit par voie de citation directe ; […]

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  • Appellation d'origine·
  • Douanes·
  • Vin·
  • Sanctions fiscales·
  • Production excédentaire·
  • Procédures fiscales·
  • Administration·
  • Syndicat professionnel·
  • Action·
  • Distillerie
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