Article L238 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version31/12/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 65-1002 1965-11-30, CGI 1865, LOI 1903-12-30 ART. 24

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992

Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992

Modifié par : Décret 93-265 1993-02-26 art. 9 1 et 15 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992

Les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire.
La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.
Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
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Commentaires9


1Le droit à l’image : un bon moyen d’opposition à la recevabilité de la preuve ?
Haas avocats · 6 février 2023

La loi et plus particulièrement l'article 9 et du Code de procédure civile dispose que c'est une preuve non conforme à la loi ou à ses exigences, et donc une preuve illicite. […] isSuggest=true" rel="noopener" target="_blank">l'article L238 du livre des procédures fiscales, ces derniers font foi jusqu'à preuve du contraire. Ce qui veut dire qu'ils ne sont remis en cause que si la preuve contraire est apportée par la partie intéressée. […]

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2Décision n° 2016 – 567/568 QPC du 23 septembre 2016
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

Considérant qu'avant d'être codifié à l'article L. 238 du livre des procédures fiscales par le décret du 15 septembre 1981 susvisé, l'article 1865 du code général des impôts disposait : « Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes feront foi jusqu'à preuve contraire. - Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins » ; 3. […] Considérant qu'en procédant à la codification de ces dispositions à l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, […]

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3Décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, M. Jean-Marc P. [Accidents du travail - Faute inexcusable de l’employeur : régime applicable dans certaines…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 avril 2016

- Article L 451-1 Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 69 JORF 19 janvier 1994 Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. […] Considérant qu'avant d'être codifié à l'article L. 238 du livre des procédures fiscales par le décret du 15 septembre 1981 susvisé, […]

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Décisions149


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2001, 99-87.389, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212 A, L. 235, L. 236 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 550 à 566, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, contradiction de motifs ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1995, 94-85.985, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 26, L. 34, L. 212, L. 213 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 152 et la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 385, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Exceptions autres qu'affectant la compétence·
  • Appel correctionnel ou de police·
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  • Appel non limité·
  • Effet dévolutif·
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  • Présentation·
  • Nullités

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1993, 91-83.441, Inédit
Rejet

[…] Que le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, revient à mettre en cause la force probante des procès-verbaux des agents de l'administration des Impôts, telle de définie à l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, ne saurait être admis ;

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  • Limitation sauf accord exprès de la personne citée·
  • Impôts indirects et droits d'enregistrements·
  • Infractions résultant des procès verbaux·
  • Action publique·
  • Impôts et taxes·
  • Poursuites·
  • Procédure·
  • Impôt·
  • Infraction·
  • Pénalité
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