Article L247 C du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version07/06/2013

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006

Modifié par : Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 1

Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du même code.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Commentaire1


1CTX - Juridiction gracieuse - Examen au fond des demandes gracieuses
BOFiP · 3 mars 2014

[…] Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, des dégrèvements gracieux d'impôts régulièrement établis ne peuvent être sollicités qu'en matière d'impôts directs et, conformément aux dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF), uniquement pour cause de gêne ou d'indigence mettant les contribuables intéressés dans l'impossibilité de s'acquitter envers le Trésor. […] c. Demandes présentées par les particuliers surendettés

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Décisions2


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 mars 2010, n° 09/01628
Infirmation

[…] auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du code de procédure civile, la Trésorerie expose que les dispositions de l'article L 626-5 du code de commerce ne sont pas applicables aux administrations financières, […] que dans ses courriers M e C Y, […] l'avait reconnu, qu'en outre la nouvelle rédaction de l'article L 626-5 du code de commerce (ordonnance du 18 décembre 2008) prévoit expressément que ces dispositions ne sont applicables aux créanciers publics qu'en ce qui concerne les délais de paiement et qu'enfin l'article L 247-D du livre des procédures fiscales prévoit bien une dérogation pour les administrations fiscales ainsi que pour les organismes de sécurité sociale.

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2Tribunal administratif de Toulon, 11 septembre 2023, n° 2301810
Rejet

[…] — il doit bénéficier du droit à l'erreur ; — selon l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, il lui appartient de demander des remises ou recalculs de la base imposable ; — il se prévaut à cet égard des dispositions des articles L. 247-0 A et L. 247 C du livre des procédures fiscales ; — la décision de rejet de la réclamation préalable n'est pas motivée. Vu les autres pièces du dossier.

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