Article L247 D du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

Est codifié par : Décret 2006-357 2006-03-24

Conformément au I de l'article L. 631-19 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 626-6 du même code sont applicables au plan de redressement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1


1CTX - Juridiction gracieuse - Examen au fond des demandes gracieuses
BOFiP · 3 mars 2014

[…] Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, des dégrèvements gracieux d'impôts régulièrement établis ne peuvent être sollicités qu'en matière d'impôts directs et, conformément aux dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF), uniquement pour cause de gêne ou d'indigence mettant les contribuables intéressés dans l'impossibilité de s'acquitter envers le Trésor. […] L. 247 B, LPF, art. L. 247 C et LPF, art. L. 247 D). […] L. 626-6 du C. com.

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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 mars 2010, n° 09/01628
Infirmation

[…] Par conclusions du 8 février 2010, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du code de procédure civile, la Trésorerie expose que les dispositions de l'article L 626-5 du code de commerce ne sont pas applicables aux administrations financières, […] qu'en outre la nouvelle rédaction de l'article L 626-5 du code de commerce (ordonnance du 18 décembre 2008) prévoit expressément que ces dispositions ne sont applicables aux créanciers publics qu'en ce qui concerne les délais de paiement et qu'enfin l'article L 247-D du livre des procédures fiscales prévoit bien une dérogation pour les administrations fiscales ainsi que pour les organismes de sécurité sociale.

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