Article L261 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version18/08/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1916 (AL. 4), LOI 72-1121 1972-12-20 ART. 14 V

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Lorsque les poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 18 août 1993

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Le Moniteur · 10 avril 1998
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Décisions179


1Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2011, n° 1001253
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article 54 du code général des impôts dispose : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, […] notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; […] ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; […] qu'enfin, l'article L. 123-12 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2006, n° 06/11485
Infirmation

[…] Que le 2 février 2005 l'administration fiscale a mis en demeure la S.A.R.L. VS d'avoir à lui payer la somme de 382.886 euros, cette mise en demeure valant commandement de saisie mobilière conformément aux dispositions de l'article L 261 du Livre des procédures fiscales ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 28 mai 2009, n° 07/09065

[…] Cette créance a été authentifiée par l'émission de huit avis de mise en recouvrement valant titre exécutoire notifiés entre le 7 octobre 2004 et le 6 juillet 2005, suivis de sept mises en demeure valant commandement de payer au sens de l'article L 261 du Livre des Procédures Fiscales notifiées entre le 21 octobre 2004 et le 25 juillet 2005.

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