Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section III : Mesures particulières / 1° : Avis à tiers détenteur
Article L263 du Livre des procédures fiscalesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°92-837 du 27 août 1992
Modifié par : LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 19 (V)
L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.
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[…] Qu'en effet en application de l'article R.145-33 du code du travail, la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L.262 et L.263 du Livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à extinction de l'obligation du redevable ;
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[…] que M. X… a disposé d'une créance liquide et certaine sur la société Wilson finance, sa créance n'étant demeurée qu'éventuelle jusqu'alors ; qu'en décidant qu'une créance conditionnelle avait existé au profit de M. X… à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 avril 2001, 98-15.471, Inédit
[…] Vu les articles L. 263 et L. 277 du Livre des procédures fiscales ; […]
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Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. […] Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. […] Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. […]
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