Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section III : Mesures particulières / 2° : Rémunérations du travail
Article L264 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3
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Décisions • 5
[…] que les jugements du tribunal administratif du 1 er avril 1999 et du 9 juin 2005 comportent des irrégularités de nature à entraîner leur nullité ; que l'irrecevabilité opposée à sa requête par le jugement du 9 juin 2005 a été infirmée par un arrêt de du 7 juin 2001 par lequel la Cour d'appel de Paris a jugé que sa contestation des poursuites relatives à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 était recevable ; que le Trésor ne pouvait percevoir plus de 50 % du montant des rentes d'invalidité versées à sa caisse de prévoyance en application des dispositions de l'article L. 264 du livre des procédures fiscales ; que cette saisie a occasionné un important préjudice moral et financier ; […]
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[…] — l'avis à tiers détenteur tel que défini aux articles L. 263 et L. 264 du livre des procédures fiscales n'est pas entaché d'un vice de forme en ce qu'il n'est pas soumis au formalisme du formulaire pour la mise à disposition d'une somme à caractère alimentaire ;
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3. Cour d'appel de Colmar, 20 avril 2015, n° 14/02501
[…] Il sera ajouté, pour répondre à l'argumentation de M. Y en cause d'appel, — qu'il n'apparaît pas que ses ressources sont inférieures au revenu de solidarité active (492,90 euros par mois en 2013), — que les dispositions de l'article L. 264 du livre des procédures fiscales, qu'il invoque, sont applicables en cas de cession de rémunérations, et non, comme en l'espèce, en cas de saisie. Sur les demandes de M. Y en paiement En considération des éléments ci-dessus, il n'apparaît pas que la saisie litigieuse ait donné lieu à des prélèvements indus sur les rémunérations de M. Y. La demande de celui-ci en restitution de montants indûment prélevés sera donc rejetée.
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