Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section III : Mesures particulières / 3° : Obligations des dépositaires publics de fonds
Article L265 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
Les huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.
Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent.
Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.
Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés et de l'acompte de cotisation foncière des entreprises.
Commentaires • 13
Il s'agit principalement, d'une part, des tiers qu'une disposition fiscale déclare solidairement responsables du paiement de l'impôt dû par le contribuable en application des articles 1682 à 1691 du CGI et, d'autre part, des dirigeants d'une personne morale déclarés solidairement responsables du paiement des impositions et pénalités dus par cette dernière en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF). Il ne s'étend pas en revanche à la caution solidaire du redevable12. […] Ainsi, […] par conséquent, redevable des droits garantis au sens de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales »22. […] Par ailleurs, conformément à l'article L. 265 du LPF, […]
Lire la suite…[…] Remarque : Sur le fondement de l'article L. 265 du livre des procédures fiscales (LPF), les huissiers de justice, commissaire-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent s'en défaire qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Considérant que si M. X soutient que l'article L.265 du livre des procédures fiscales ne concerne pas la liquidation de l'impôt sur les sociétés, il résulte des dispositions de cet article, aux termes desquelles « Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement (…) des acomptes d'impôt sur les sociétés » , que, contrairement à ce que soutient le requérant, le règlement, soit la liquidation de l'impôt sur les sociétés, y compris des acomptes de cet impôt, est envisagée par cet article ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
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[…] — que l'avis à tiers détenteur émis par la Trésorerie de Saint-Pierre de la Réunion n'est pas une poursuite exercée à l'encontre d'un débiteur solidaire et ne peut donc constituer un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation ; — qu'il en va de même pour le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; — que l'application des dispositions de l'article L.265 du livre des procédures fiscales était justifiée ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2012, par M. X, concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 11 mai 2012, n° 10/23031
[…] que le 15 avril 2004, des avis à tiers détenteurs ont été notifiés à chacun des deux liquidateurs en application des articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales aux fins d'obtenir paiement de 19 051, 94 euros au titre des taxes foncières des années 1995 à 2003 ; que ces démarches sont demeurées infructueuses ; […] fait assigner les liquidateurs susvisés devant le tribunal de grande instance d'Evry en responsabilité et paiement de la dette au visa des articles L.262, L.263 et L.265 du livre des procédures fiscales ; que le jugement déféré a cependant débouté l'administration fiscale de sa demande et celle-ci poursuit à hauteur d'appel le règlement de sa créance ;
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[…] S'il avait connaissance d'une autre dette fiscale entrant dans le champ de l'article L. 265 du LPF et payable auprès d'un autre comptable, il devrait également s'en acquitter. […] L'article L. 265 du livre des procédures fiscales (LPF) leur impose en effet, sous certaines conditions, de remettre aux comptables publics les sommes dont ils sont détenteurs ou débiteurs. Les liquidateurs de sociétés dissoutes sont expressément assimilés à des dépositaires publics.
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