Article L272 A du Livre des procédures fiscalesAbrogé

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Version10/08/1987

Entrée en vigueur le 10 août 1987

Est créé par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 16 III JORF 9 juillet 1987

La contrainte par corps pour le recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ne peut être exercée que sur autorisation du trésorier-payeur général.
Elle l'est sur autorisation du directeur des services fiscaux dans le cas des impôts à recouvrer par les comptables de la direction générale des impôts.
La contrainte ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamées sont égales ou supérieures à la limite fixée au 6° de l'article 750 du code de procédure pénale (1).
(1) Cette limite est de 12 000 euros.
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mai 2001, 98-17.914, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le juge qui doit en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en rejetant le moyen de nullité de l'ordre de contrainte tiré par M. X… de ce que le comptable du Trésor n'avait pas été autorisé à agir par le trésorier payeur général, en se fondant d'office sur les dispositions de l'article L. 272, 3 e alinéa, du Livre des procédures fiscales, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 99-80.675, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 754 et suivants du Code de procédure pénale, L. 272-A et L. 277 du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-83.291, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 272 et L. 272-A du Livre des procédures fiscales, 749, 750 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Compétence du comptable chargé du recouvrement·
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