Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
Article L274 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
Commentaires • 120
En défense, la caisse va opposer la prescription biennale instituée à l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale. […] L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. […] […] L. 274 du Livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l'action en recouvrement dont disposent les comptables du Trésor est de 4 ans. Il est interrompu par tout acte interruptif de la prescription.
Lire la suite…(article L. 208 du LPF) ; 9 V. aussi, plus spécifiquement, pour les refus opposés aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 247 du LPF : 3 novembre 2006 n° 268919, […] dans sa partie législative, l'ensemble des règles relatives au délai de reprise ouvert à l'administration (prescription d'assiette) – qu'il s'agisse de ses modalités de computation, de ses causes de prorogation ou d'interruption (art L. 186 à L. 189 du LPF), de même que les règles de prescription équivalentes applicables à l'action en recouvrement (art. L. 274 du LPF). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — que le moyen tiré de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, propre au contentieux du recouvrement, est inopérant ; […]
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[…] — les poursuites engagées en paiement des impositions visées dans la mise en demeure en date du 6 janvier 2012 ne sont pas tardives ; le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, expire le 31 décembre 2012 ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2010, n° 0907069
[…] Elle soutient que l'action en recouvrement est prescrite, en application des dispositions des articles L. 1617-5°-3 du code général des Collectivités Territoriales et L. 274 du Livre des Procédures Fiscales et du §4 du chapitre 2 du titre 1 de l'instruction de 6° référence ; que la notification par courrier simple des trois oppositions à tiers détenteurs ne respecte pas le formalisme prévu par les dispositions du 7° de l'article 1617-5 du code général des Collectivités Territoriales et des § 2.1 à 2.4 du chapitre 3 du titre 3 de l'instruction de 6° référence ; que la signature figurant sur la notification des trois oppositions à tiers détenteurs n'est pas précédée du nom et du prénom du comptable ;
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