Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
Article L274 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 47
Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
Commentaires • 120
En défense, la caisse va opposer la prescription biennale instituée à l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale. […] L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. […] […] L. 274 du Livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l'action en recouvrement dont disposent les comptables du Trésor est de 4 ans. Il est interrompu par tout acte interruptif de la prescription.
Lire la suite…(article L. 208 du LPF) ; 9 V. aussi, plus spécifiquement, pour les refus opposés aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 247 du LPF : 3 novembre 2006 n° 268919, […] dans sa partie législative, l'ensemble des règles relatives au délai de reprise ouvert à l'administration (prescription d'assiette) – qu'il s'agisse de ses modalités de computation, de ses causes de prorogation ou d'interruption (art L. 186 à L. 189 du LPF), de même que les règles de prescription équivalentes applicables à l'action en recouvrement (art. L. 274 du LPF). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'article L 252-A du livre des procédure fiscales dispose que 'Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir' ; […] Considérant que l'appelante fait plaider que la DRFIP ne démontre pas l'existence d'actes en rapport avec la créance alléguée ayant pu interrompre le délai de prescription de quatre ans dans lequel l'article L 274 des procédures fiscales enferme son action en recouvrement ;
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — les cotisations dont le recouvrement est en litige ne sont pas exigibles de sorte que l'action en cause est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; — le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est recevable dès lors que l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1er mars 2007, n° 0400291
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre le contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ;
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