Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
Article L274 A du Livre des procédures fiscalesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1282 1995-12-11
Modifié par : Décret n°95-1282 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.
Commentaires • 7
[…] la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du CGI peut être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. L'art. L . 45 B-1 de ce livre organise à cet effet une procédure particulière et contradictoire. […] L . 274 A du livre des procédures fiscales […]
Lire la suite…A la date du litige, les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département étaient compétents pour établir et liquider la taxe (art. L. 331-19 du code de l'urbanisme et art. L. 255 A du livre des procédures fiscales), qui était ensuite recouvrée par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine (art. L. 321-24 du code de l'urbanisme). […] Vous avez retenu la même solution à propos de la taxe locale d'équipement, par une décision du 16 avril 2010, Genre (n° 305835, aux tables, RJF 7/10 n° 6854), l'ancien article L. 274 A du LPF étant, alors, rédigé en termes analogues à l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.
Lire la suite…Décisions • 123
[…] X constituerait une prise de position formelle de l'administration au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 80 B, qui renvoient à celles du premier alinéa de l'article L. 80 A, dès lors que l'imposition en litige ne constitue pas le rehaussement d'une imposition antérieure ; qu'enfin, le permis de construire ayant été délivré à M. […] l'action en recouvrement de la taxe locale d'équipement pouvait s'exercer, en application des dispositions de l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales, jusqu'à l'expiration de l'année 2011 ; qu'ainsi, […]
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[…] Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dégrèvement dont se prévalent M. et M me Y constituerait une prise de position formelle de l'administration au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 80 B, qui renvoient à celles du premier alinéa de l'article L. 80 A, dès lors que l'imposition en litige ne constitue pas le rehaussement d'une imposition antérieure ; […] l'action en recouvrement de la taxe locale d'équipement pouvait s'exercer, en application des dispositions de l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 11 décembre 2014, n° 1300037
[…] D'X part, aux termes de l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales : « Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. ». D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales, alors applicable : « En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, […]
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[…] S'agissant des taxes exigibles avant la réforme de 2012, celles-ci étaient dans leur ensemble assises et recouvrées selon les modalités fixées par l'article L.274 A du livre des procédures fiscales, lequel prévoit que l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant le fait générateur desdites taxes.
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