Article L275 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1989

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Est créé par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 79 (V) JORF 28 décembre 1988

Est codifié par : Décret 89-802 1989-10-27

L'avis de mise en recouvrement notifié en application de l'article L. 256 A n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouvert par le titre exécutoire initial. Il se substitue à l'avis de mise en recouvrement précédemment notifié.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

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Le Moniteur · 10 avril 1998
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Décisions9


1Tribunal administratif de Limoges, 3 mars 2016, n° 1301482
Rejet

[…] — l'avis à tiers détenteur du 15 avril 2004, adressé à la caisse des dépôts et consignations, n'a pas été notifié en temps utile à un tiers détenteur dès lors que la caisse n'a pas fait figurer le montant des avis à tiers détenteur sur son relevé détaillé des opérations enregistrées depuis 2003 ; dès lors, cet acte n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncières auxquelles a été assujettie la SCI Le Mialaret au titre des années 1999 et 2000 ; que la prescription était dès lors acquise en application des articles L. 274 et L. 275 A du livre des procédures fiscales ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 février 2008, n° 0604039
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.82-1 du code du domaine de l'Etat : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue une prescription décennale (…) », […] des redevances et des sommes de toute nature, mentionnés à l'article L.2321-1 est régie par les dispositions des articles L.275 et L.275-A du livre des procédures fiscales. » et de l'article L.275 du livre des procédures fiscales : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 28 avril 2016, n° 1401236
Rejet

[…] — les avis à tiers détenteur du 15 avril 2004, adressés à la caisse des dépôts et consignations, n'ont pas été notifiés en temps utile à un tiers détenteur dès lors que la caisse n'a pas fait figurer le montant des avis à tiers détenteur sur son relevé détaillé des opérations enregistrées depuis 2003 ; dès lors, cet acte n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncières auxquelles a été assujettie la SCI Le Mialaret au titre des années 1999 et 2000 ; la prescription était dès lors acquise en application des articles L. 274 et L. 275 A du livre des procédures fiscales ;

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