Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
Article L281 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 14 () JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.
Commentaires • 186
Il résulte de l'article L. 281 du LPF, qui est d'ordre public, que les contestations relatives au recouvrement des impôts, et des autres sommes dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'Administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] 125 et 472 du code de procédure civile, 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et L. […] 281 du livre des procédures fiscales.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. […] sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 6 septembre 2018, n° 18/01253
[…] L'article L.121-2 de ce même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. […] En vertu de l'article 281 du livre des procédures fiscales, le juge de l'exécution est incompétent pour accorder des délais de paiement en matière fiscale en raison du principe de la séparation des pouvoirs. C'est donc à bon droit que le juge de première instance a débouté M. X de sa demande visant à obtenir des délais de grâce. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
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[…] En application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, Mme A... a contesté l'obligation de payer ces sommes par une réclamation adressée au service des impôts de Fréjus le 25 juillet 2023, demeurée sans réponse, puis saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette saisie administrative à tiers détenteur et à la restitution des sommes d'ores et déjà prélevées. […] ffff00;">Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
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