Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
Article L283 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Modifié par : Loi 92-644 1992-07-13 art. 3, en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 ()
Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 87 () JORF 14 juillet 1991
Modifié par : Loi 91-650 1991-07-09 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991
(1) A compter du 1er janvier 1993.
Commentaires • 25
3 et 16 de la directive 2010/ 24/ UE du 16 mars 2010, sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre Etat membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales énonce que l'administration française peut requérir un Etat membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils […] X... sur ses biens situés en Espagne, […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition du livre des procédures fiscales, et notamment pas de celles relatives au contentieux du recouvrement codifiées aux articles L. 281 à L. 283 et R. 281-1 à R. 283-1,
Lire la suite…Décisions • 302
[…] 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre.
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[…] Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " [] / 1° En l'absence de contestation, […] à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite./ 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. [] ".
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 6 juillet 2004, n° 04/05276
[…] Attendu que les dispositions de l'article R.283-1 du livre des procédures fiscales stipulent que “la demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L.283 est adressée au Trésorier Payeur Général … du département… dans lequel a été pratiquée la saisie et doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie”.
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[…] (Articles L283 A à L283 Fdu livre de procedures fiscales ) Suspension de l' assistance Article […]
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