Article L283 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

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Version04/07/1992
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 - art. 10 (), CGI 1910 (AL. 1 1RE PHRASE LES 3 PREMIERES LIGNES, AL. 2 2EME PHRASE 1ER MEMBRE)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution (1), le comptable qui a fait procéder à la saisie. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable.

(1) A compter du 1er janvier 1993.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
10 textes citent l'article

Commentaires25


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 28 octobre 2023

[…] (Articles L283 A à L283 Fdu livre de procedures fiscales ) Suspension de l' assistance Article […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er janvier 2023

3 et 16 de la directive 2010/ 24/ UE du 16 mars 2010, sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre Etat membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales énonce que l'administration française peut requérir un Etat membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils […] X... sur ses biens situés en Espagne, […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 8 février 2021

[…] Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition du livre des procédures fiscales, et notamment pas de celles relatives au contentieux du recouvrement codifiées aux articles L. 281 à L. 283 et R. 281-1 à R. 283-1,

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Décisions305


1Conseil d'État, 8ème chambre, 17 octobre 2018, 421235, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte toutefois de la lettre même des dispositions combinées des articles 107 et 23 du décret du 7 novembre 2012 que les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II de ce décret, […] ne sont pas applicables aux impositions de toute nature, lesquelles sont recouvrés dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition du livre des procédures fiscales, et notamment pas de celles relatives au contentieux du recouvrement codifiées aux articles L. 281 à L. 283 et R. 281-1 à R. 283-1, que les contestations relatives au recouvrement des créances de nature fiscale auraient, par elles-mêmes, […]

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2Cour d'appel de Douai, 12 septembre 2013, n° 12/07059
Confirmation

[…] Que selon l'article L 283 du livre des procédures fiscales, « lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout X partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. À défaut de décision de l'administration sur cette demande X si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution, B qui a fait procéder à la saisie » ;

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 6 juillet 2004, n° 04/05276

[…] Attendu que les dispositions de l'article R.283-1 du livre des procédures fiscales stipulent que “la demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L.283 est adressée au Trésorier Payeur Général … du département… dans lequel a été pratiquée la saisie et doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie”.

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