Article L283 B du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)

I. – L'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n'est pas opposable lorsqu'une première demande a été formulée avant cette échéance.

II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;

2° Lorsqu'un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l'Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l'expiration du délai de paiement.

III. – Dans tous les cas, l'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
9 textes citent l'article

Commentaires6


Dominique Jourdan · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 octobre 2012

[…] juge d'attribution en matière fiscale, est également incompétent pour connaître du litige tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration française la restitution des sommes que lui ont reversées les autorités de l'Etat requis après les avoir saisies, une telle demande de restitution ne se rattachant ni à un litige d'assiette régi par l'article L199 du livre des procédures fiscales, ni à une contestation relative à l'obligation de payer résultant d'un acte de recouvrement émis par un des comptables publics mentionnés à l'article L252 du même livre auquel renvoie l'article […] Ces situations sont régies par les dispositions L283 A ou L283 B du livre des procédures fiscales, […]

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Le Moniteur · 23 janvier 2004
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Décisions28


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2010, n° 0801910
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 283 A du livre des procédures fiscales, […] qu'aux termes de l'article L. 283 B du même code : « (…)./ Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 08BX01608, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des articles 6 et 7 de la directive communautaire n° 76/308/CEE du 15 mars 1976 transposée à l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales, le bureau des finances de Hambourg-Nord a, par une demande en date du 26 mars 2003, sollicité l'assistance de la République française pour le recouvrement des contributions d'impôt sur le revenu et des frais annexes mis à la charge de M me Dorothea X au titre des années 1994 à 1999 ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 9 juin 2011, n° 1000370
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 283 A du livre des procédures fiscales : « L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes : (…) 4° Aux impôts sur le revenu (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 283 B du même code : « Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, […]

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