Article L284 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est codifié par : Décret 2000-478 2000-06-02

Modifié par : Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999

Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions.
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
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Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431253
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2021

En vertu de l'article L. 45 B du LPF, la réalité de l'affectation à la recherche de ces dépenses peut, […] en application de l'article 2 du décret, le 15 février 2013. […] Dès lors que l'avis du ministère de la recherche a en l'espèce été demandé par l'administration fiscale le 22 mars 2013 et rendu le 5 juillet suivant, les garanties nouvelles que ces dispositions prévoient, qui présentent le caractère de formalités au sens de l'article L. 284 du LPF (en vertu duquel « sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions »), […]

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2L’Administration fiscale peut-elle constater un abus de droit en vertu d’un texte abrogé?
Le Petit Juriste · 26 janvier 2016

[…] L'article L. 284 du Livre des procédures fiscales dispose que « sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions », la doctrine administrative précisant qu'il résulte de cette règle que « sauf disposition contraire, la régularité de la procédure fiscale s'apprécie en fonction des règles en vigueur lors de l'accomplissement de chaque acte, indépendamment

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3CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 97PA03536
Conclusions du rapporteur public

Il vous faut donc trancher la question de savoir si la règle relative à la durée des ESFP constituent une formalité au sens de l'article L284 du LPF ou une garantie de sorte que le texte nouveau de l'article L12 s'appliquerait au contrôle diligenté à l'encontre de M.D et pourtant débuté avant l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction. […] de l'article L284 qui est seulement d'obliger l'administration à poursuivre la procédure en cours compte tenu des nouvelles règles applicables lorsque cela est possible c'est-à-dire lorsque les actes de la précédente procédure n'ont pas été régulièrement accomplis. […] Si vous aviez un doute sur le champ d'application de ce texte, […]

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Décisions61


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 07LY00761, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions combinées des articles L. 77 et L. 284 du livre des procédures fiscales, qui font obligation à l'administration d'informer le contribuable des conséquences de l'imputation des rappels simultanés de taxe sur la valeur ajoutée sur l'impôt sur les sociétés, ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées et de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu ; que si tout contribuable faisant l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée a la faculté, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 octobre 2013, 13PA00365, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales, dispose : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2012, 11BX00322, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : « A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, […] que, selon le IV de l'article 14 précité de la loi du 25 décembre 2007, le II du même article « est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1 er janvier 2008 » ; qu'à ces dispositions législatives prévoyant spécifiquement leur entrée en vigueur ne dérogent pas les dispositions générales de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales ;

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