Article L286 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1994
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Version31/03/2000
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Version31/03/2001
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Version07/06/2013
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Version13/06/2016

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-436 2001-05-21

Modifié par : Loi 2000-321 2000-04-12 art. 16 JORF 13 avril 2000

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 7 juin 2013

Commentaires30


Conclusions du rapporteur public · 13 mai 2024

L'article 16 de la loi du 12 avril 2000, dite « DCRA »34 désormais repris à l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose en effet que « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande (…) peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, [cachet postal] faisant foi ». […] L'article L. 286 du livre des procédures fiscales a connu la même la modification que la loi DCRA de sorte que le principe de la date d'envoi y est aussi applicable notamment pour les réclamations fiscales (30 décembre 2011, SAS Score, n°336602, B35). […]

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www.fiscaloo.fr · 24 septembre 2023

[…] Dans tous les cas, la réclamation doit être postée au plus tard le jour de l'expiration du délai, sachant que le cachet de la Poste fait foi (article L. 286 du livre des procédures fiscales). […]

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BOFiP · 13 avril 2023

L'article L. 286 du LPF neutralise le délai d'acheminement postal au profit du contribuable. […] L. 136 A). […] Le fonctionnement du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche est régi par l'article R.* 59-1 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF) relatifs à :

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Décisions178


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 28 février 2022, 20BX00717, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, […] les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, […] Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271. / III. – L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286. « . […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 17 décembre 2014, n° 1203533
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — en vertu des dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, pour être recevables les réclamations préalables doivent être postées au plus tard le jour de l'expiration du délai, le cachet de la poste faisant foi ; sa réclamation postée le 30 décembre 2011 est, dès lors, recevable ; en outre, la décision de rejet ne fait pas mention de cette irrecevabilité ; qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir partielle opposée par l'administration ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 4 octobre 2012, n° 1100509
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en outre, qu'aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. » ;

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