Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre V : Dispositions communes / Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
Article L287 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 98
La direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.
L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.
Commentaires • 4
A défaut de souscription, par l'intéressé, d'une déclaration de chiffre d'affaires, le service a appliqué la procédure de taxation d'office prévue par le 3°) de l'article L. 66 du LPF. […] X s'est bien livré à une opération taxable, il était soumis à l'obligation déclarative prévue par ce texte. […] En outre et en tout état de cause, les « déclarations » visées par le 3° de l'article L. 66 du LPF sont les déclarations prévues à l'article 287 du CGI et non celles visées à l'article 286. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, […] qu'aux termes du 4 de l'article 1788 A dudit code : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. » ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Toute somme, […] qu'aux termes du 4 de l'article 1788 A dudit code : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. » ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, […]
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3. Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 25 novembre 2011, n° 2011010860
[…] L'octroi des délais de paiement ne fait pas obstacle à l'appilleatian des dispositions de l'article L 287 du livre des procédures fiscales en l'absence de paiement des échéances du plan ou de l'arrière ou du défaut de paiement dès taxes, mpositions et cotisations couraniæs.
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Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, […]
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