Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre V : Dispositions communes / Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
Article L288 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2000-478 du 2 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal judiciaire de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.
Commentaires • 7
[…] Article R 288-1 du Livre des Procédures Fiscales […] L'article L288 du LPF détermine la composition de la Commission des Infractions Fiscales (CIF).
Lire la suite…(2) L'article L 288 alinéa 1 du Livre de procédure fiscale énonce que « Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. »
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95146/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 287, L. 288 et R. 287-1 à R. 288-3 : Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, notamment son article 27-II (4°) ; Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 76 ;
Lire la suite…- Données·
- Contribuable·
- Traitement·
- Collecte·
- Informatique et libertés·
- Commission·
- Identification·
- Personnes physiques·
- Administration fiscale·
- Administration
[…] Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des dispositions de la loi précitée, Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R. 152, R. 287 et R. 288-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-6, L. 583-3, L. 831-7, L. 843-1, R. 115-5 et R. 652-14 ; Vu le code de la construction et de l'habitat, notamment son article L. 351-12 ;
Lire la suite…- Information·
- Fichier·
- Traitement·
- Cnil·
- Transfert de données·
- Déclaration·
- Sécurité·
- Commission·
- Impôt·
- Données
3. CNIL, Délibération du 8 octobre 2015, n° 2015-351
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R. 152-1, R. 287 et R. 288-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles ;
Lire la suite…- Transfert de données·
- Fichier·
- Commission·
- Information·
- Informatique·
- Traitement·
- Sécurité·
- Décret·
- Finalité·
- Finances
En soi, cela n'a rien de surprenant, et l'on sait que le blanchiment est "aggravé", selon l'article 324-2 du code pénal, lorsqu'il utilise les facilités procurées par l'exercice d'une activité professionnelle. Cette infraction permet en outre de contourner le verrou de Bercy qui, aux termes de l'article 288 du Livre des procédures fiscales (LPF), octroie une initiative exclusive à l'administration fiscale pour déposer une plainte pour fraude fiscale. Mais si le parquet ne peut diligenter directement une enquête pour fraude fiscale, rien ne lui interdit de s'intéresser au blanchiment, qui n'est pas soumis à la même contrainte.
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