Article L5 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version09/10/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1941-01-13 ANNEXE I ART. 14, LOI 78-1240 1978-12-30 ART. 2, CGI 51 (AL. 2, AL. 3, AL. 4, 1re ET 2ème PHRASE, 1er MEMBRE), CGI 265 2, 265 6 (1re ET 2ème PHRASE, 1re ET 2ème LIGNE), LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 27, Décret 55-465 1955-04-30 ART. 16 I (LOI 55-349 1955-05-02), Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 9 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5, ART. 6), LOI 48-809 1948-05-13 ART. 3, LOI 66-10 1966-01-06 ART. 20 10, ART. 53 6, Décret 71-290 1971-04-15 ART. 5, Décret 1934-07-20 ANNEXE ART. 14 (LOI 1934-07-06 ART. 13)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

L'administration des impôts adresse au contribuable placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires ou, dans le cas prévu à l'article L. 9, à son conjoint, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires.
L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter.
En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition. Si l'intéressé n'accepte explicitement ou tacitement que l'un des deux forfaits, celui-ci sert également de base à l'imposition correspondante.
Dans le cas où l'administration accepte les contre-propositions concernant les deux forfaits ou l'un des deux seulement, elle informe expressément le contribuable de son accord.
Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L. 60 sert de base à l'imposition.
Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L. 190 à L. 198.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 9 octobre 1983
3 textes citent l'article

Commentaires12


www.legifiscal.fr · 28 mars 2019

Deloitte Société d'Avocats · 1er février 2018

Les dispositions du 1 du II de l'article 1727 du CGI, selon lesquelles l'intérêt de retard n'est pas dû en cas d'application des sanctions prévues en matière de contributions indirectes (CGI, art. 1791 à 1825 F), seraient, par mesure de cohérence, supprimées. […] L. 62).

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www.legifiscal.fr · 31 janvier 2017
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Décisions247


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 31 mai 1994, 92BX00408, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : « Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires … devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts … Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait … si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant. » ; […]

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  • Pour défaut de réponse a une demande de justifications·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Évaluation forfaitaire du revenu·
  • Amendes, penalites, majorations·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Questions concernant la preuve·
  • Effet dévolutif et evocation

2Conseil d'État, 9ème chambre, 3 octobre 2018, 405952, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article 1649 ter du code général des impôts : « I. – Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, […] L'arrêté du 1 er septembre 2016 attaqué, qui crée ce traitement automatisé, précise à son article 5 que les destinataires des données à caractère personnel traitées sont les seuls agents habilités de la direction générale des finances publiques. Ce n'est pas l'arrêté attaqué, mais l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales, […]

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  • Assurance vie·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Contrat d'assurance·
  • Finances publiques·
  • Entreprise d'assurances·
  • Traitement·
  • Conseil d'etat·
  • Finances

3Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 décembre 2003, 99MA01110, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, […] qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales : Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires… devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement d'un nouveau forfait… si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant ;

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  • Administration·
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  • Procédures fiscales·
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