Article L10 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 55 (AL. 1), Décret 1934-07-20 ANNEXE ART. 39 (LOI 1934-07-06 ART. 13), Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 85 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5, ART. 6), CGI 176 (AL. 1, AL. 2, AL. 3 P.) CGI 178, CGI 229 B (AL. 1), LOI 1918-12-30 ART. 5, LOI 1926-04-04 ART. 9

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 38 (V)

L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat.

A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.

Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
16 textes citent l'article

Commentaires290


www.gramond-associes.com · 2 avril 2024

Les dispositions de cette charte sont opposables à l'administration sur le fondement de l'article L 10, alinéa 4 du Livre des procédures fiscales. En application de cette charte et en cas de désaccord avec le vérificateur, les contribuables vérifiés ont la faculté de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur (recours hiérarchique) puis à l'interlocuteur (interlocution). Ces recours sont en principe successifs.

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BOFiP · 6 mars 2024

[…] L'entreprise peut demander à l'administration fiscale de confirmer que les dépenses qu'elle expose en vue de la création d'un ouvrage réalisé en exemplaire unique ou en petite série répondent bien aux conditions définies par l'article 244 quater O du CGI, dans le cadre de la procédure de rescrit préalable prévue au 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF […] Dans tous les cas, l'administration fiscale demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du CGI, dans le cadre de l'exercice de son droit de contrôle (LPF, art. L. 10 et suivants).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

Considérant que l'article 92 a pour objet de compléter les dispositions de l'article 1768 ter du code général des impôts, qui sont elles­mêmes issues de l'article 4­3 ° de la loi n° 71­1061 du 29 décembre 1971 ; que les compléments apportés à la législation antérieure ont pour effet de rendre passible d'une amende fiscale égale au montant des revenus divulgués toute infraction aux dispositions de l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales qui interdisent, en dehors des cas qu'elles visent, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2011, n° 0803179
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : «(…) En matière (…) de droits de timbre, (…) et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. (…)» ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L10 du livre des procédures fiscales : «Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L12 et L13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration» ;

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2Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2013, n° 1008226
Non-lieu à statuer

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'à la différence de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont l'article L. 10 du livre des procédures fiscales prévoit que les dispositions sont opposables à l'administration, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de respecter les indications contenues dans la charte du contribuable, publiée le 17 octobre 2005 sur son site internet par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu ces dispositions ne peut être invoqué devant le juge à l'encontre de l'administration ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2014, n° 1302719
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la procédure utilisée est irrégulière car, sous couvert d'utiliser l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration a en réalité procédé au contrôle régi par l'article L. 47 du même livre, tout en le privant des garanties offertes au titre de ce contrôle ;

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