Article L12 du Livre des procédures fiscales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 - art. 67, v. init.

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 10 () JORF 21 février 2007

Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.
Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.
Lorsqu'un contrat de fiducie ou les actes le modifiant n'ont pas été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 2019 du code civil, ou révélés à l'administration fiscale avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable qui y est partie ou en tient des droits, la période prévue au troisième alinéa est prorogée du délai écoulé entre la date de réception de l'avis de vérification et l'enregistrement ou la révélation de l'information.
Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A.
Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger.
La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
14 textes citent l'article

Commentaires125


BOFiP · 15 novembre 2023

Elle ne s'applique qu'aux contrôles effectués dans le cadre de l'article L. 12 du LPF, de l'article L. 13 du LPF ou de l'article L. 13 G du LPF. […] Précisions concernant l'interlocution […] L'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation au service de procéder à l'envoi ou à la remise d'un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé s'analyse, comme une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un ESFP. […]

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Maître Arnaud Soton · LegaVox · 14 mars 2023

www.cbvavocats.com · 19 janvier 2023

[…] L'article 89 de la Loi de Finances pour 2023 aménage des dispositions relatives à la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou ESFP (article L12 du LPF). […] Corrélativement, l'administration fiscale dispose de la faculté, en cas de non-respect de cette obligation déclarative, de demander au contribuable des informations ou des justifications sur les avoirs figurant sur les contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger et, en cas de défaut de réponse ou de réponse insuffisante, de taxer d'office ces avoirs au taux de 60 % (articles L 23 C du LPF et

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Décisions+500


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 5 octobre 2017, 15PA03274, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte prévoit : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Franchise et décote·
  • Calcul de la taxe·
  • Valeur ajoutée·
  • Vérificateur·
  • Contribuable·
  • Charte·
  • Prestation de services

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 février 2012, 10LY00717, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (…) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; qu'en l'espèce le 5 du chapitre III de la charte remise à la contribuable prévoit que : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values mobilières·
  • Règles particulières·
  • Prix·
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  • Plus-value·
  • Administration

3CAA de PARIS, 9ème Chambre, 2 octobre 2014, 12PA04559, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, […] également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; […]

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  • 69 du livre des procédures fiscales)·
  • Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office·
  • Règles générales·
  • Contribuable·
  • Vérificateur
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I. – L'article L. 12 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'avis de vérification mentionne la liste des comptes connus de l'administration pour lesquels elle demande aux établissements financiers de produire les relevés. » ; 2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « sa faculté de les produire » sont remplacés par les mots : « la faculté de produire la liste des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification et les relevés de ces comptes ». II. – Le I s'applique aux examens contradictoires de … Lire la suite…
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