Article L16 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version09/10/1983
>
Version30/12/1983
>
Version01/01/1985
>
Version12/07/1986
>
Version09/07/1987
>
Version30/12/1989
>
Version24/06/1991
>
Version31/01/2000
>
Version31/12/2003
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2018
>
Version30/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 59-1472 1959-12-28 ART. 1, ART. 3 I, Décret 1934-07-20 ANNEXE ART. 125, ART. 126 (AL. 3) (LOI 1934-07-06 ART. 13), LOI 1941-01-13 ANNEXE I ART. 125, ART. 126 (AL. 3), Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 81, ART. 85 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5, ART. 6), Loi n°59-1472 du 28 décembre 1959 - art. 1, v. init., LOI 1943-11-09 ART. 11, Loi n°70-576 du 3 juillet 1970 - art. 13, v. init., LOI 61-1396 1961-12-21 ART. 79 I, CGI 176 (AL. 1 P., AL. 2 A AL. 6)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 176

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH bis du même code.

Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.

Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
6 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires293


1La perquisition fiscale expliquée simplement
www.lmdavocats.fr · 18 septembre 2023

Une perquisition fiscale (à proprement parler : une visite domiciliaire) est une très mauvaise nouvelle. S'ils sont là, c'est que les fonctionnaires des impôts pensent que vous êtes un fraudeur, et espèrent en trouver la preuve pour vous faire condamner par un tribunal correctionnel, en vous infligeant en parallèle un important rappel d'impôt avec pénalités. Vous défendre devra donc constituer votre nouvelle priorité. Voici quelques explications à but didactique. Nous suivrons un plan simplement chronologique : avant la perquisition, les opérations de perquisition, après la perquisition. …

 Lire la suite…

2BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Généralités - Exploitations lucratives et sources de profits - Professions ou activités dont la…
BOFiP · 28 juin 2023

XXV. Exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix des sportifs ou entraineurs professionnels 475 En application de l'article L. 222-2-10-1 du code du sport (C. sport), une association ou une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du C. sport ou à l'article L. 122-2 du C. sport peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix. Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat mentionné au précédent alinéa, …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2013, n° 1102589
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Revenus fonciers·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Finances publiques·
  • Crédit bancaire·
  • Procédures fiscales·
  • Cotisations

2Tribunal administratif d'Amiens, 28 juin 2012, n° 1001564
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet
  • Imposition·
  • Crédit bancaire·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Pénalité·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Origine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Kangourou

3Tribunal administratif de Montreuil, 14 décembre 2012, n° 1200822
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Associé·
  • Compte courant·
  • Origine·
  • Pénalité·
  • Revenu·
  • Finances publiques·
  • Contribuable·
  • Crédit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires235

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…
La réforme du Prélèvement Forfaire Unique (PFU) procède à une refonte globale du régime d'imposition des revenus de l'épargne afin d'améliorer la lisibilité, la prévisibilité et de favoriser la réorientation de l'épargne vers l'économie productive. Afin de valider les conséquences réelles de cette mesure fiscale, il est proposé d'établir un comité de suivi des mesures de réorientation de l'épargne veillant à statuer sous deux ans de l'efficacité des réformes Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de corriger une injustice paradoxale du prélèvement forfaitaire unique sous son format actuel. En effet, la rédaction actuelle conduirait les détenteurs de contrats d'assurance-vie d'un montant inférieur à 150 000 €, lorsqu'ils effectuent un rachat avant 8 ans, à supporter, pour les produits correspondant aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d'un montant de plus de 150 000 € (52,2 % ou 32,2 % selon la durée de détention, contre 30 %). Il est proposé de mettre fin à cette situation inéquitable … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion