Article L16 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 59-1472 1959-12-28 ART. 1, ART. 3 I, Décret 1934-07-20 ANNEXE ART. 125, ART. 126 (AL. 3) (LOI 1934-07-06 ART. 13), LOI 1941-01-13 ANNEXE I ART. 125, ART. 126 (AL. 3), Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 81, ART. 85 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5, ART. 6), Loi n°59-1472 du 28 décembre 1959 - art. 1, v. init., LOI 1943-11-09 ART. 11, Loi n°70-576 du 3 juillet 1970 - art. 13, v. init., LOI 61-1396 1961-12-21 ART. 79 I, CGI 176 (AL. 1 P., AL. 2 A AL. 6)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 176

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH bis du même code.

Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.

Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
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2Contrôle fiscal : qu’est-ce que l’administration fiscale surveille ?
Village Justice · 14 février 2024

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469039
Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

N° 469039 – M. S B... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 8 novembre 2023 Lecture du 29 novembre 2023 CONCLUSIONS Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique M. Serge B..., dont le nom est apparu dans le cadre de l'affaire dite « des fichiers HSBC », comme disposant directement ou via des sociétés installées dans les Iles vierges britanniques et au Panama de plusieurs comptes non déclarés en Suisse, a fait l'objet en octobre 2012 d'un dépôt de plainte pour soupçons de minoration de ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2010 conduisant à l'ouverture en …

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 25 février 2010, n° 08/22520
Confirmation
  • Visites domiciliaires·
  • Ordonnance·
  • Présomption·
  • Finances publiques·
  • Détention·
  • Fraudes·
  • Administration fiscale·
  • Saisie·
  • Luxembourg·
  • Liberté

2Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2012, n° 1007100
Rejet
  • Impôt·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Crédit bancaire·
  • Procédures fiscales·
  • Recette·
  • Bénéfice·
  • Distribution·
  • Finances publiques

3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 6 février 2013, 10PA04750, Inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Plus-value·
  • Cession·
  • Impôt·
  • Titre·
  • Presse·
  • Administration·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Revenu·
  • Contribution·
  • Imposition
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