Article L17 du Livre des procédures fiscales

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Version10/08/1987
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Version01/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 667 1, LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 24 I, Loi n°69-1168 du 26 décembre 1969 - art. 5, v. init., Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 206 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5, ART. 6)

Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
Entrée en vigueur le 1 juin 2004
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3Veille fiscale et patrimoniale – Avril, mai et juin 2023
Rivière Avocats · 13 juillet 2023

L'article L. 10 du LPF prévoit que les dispositions mentionnées dans la charte du contribuable vérifié sont opposables à l'administration. Cette charte prévoit, en matière de contrôle sur place, la possibilité pour le contribuable de faire appel à un interlocuteur départemental désigné par le directeur dont dépend le vérificateur si des divergences subsistent à la suite de l'échange avec le supérieur hiérarchique. […] […] Conformément à l'article L17 du Livre des procédures fiscales, lorsqu'elle estime qu'un bien dé

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 15 décembre 2016, n° 14/14375
Cour d'appel : Confirmation

[…] En application de l'article L 17 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraissent inférieurs à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. Il lui appartient d'établir le bien-fondé de l'évaluation qu'elle retient, au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession de biens similaires.

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2Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section a, 8 décembre 2011, n° 08/03390
Infirmation

[…] Attendu qu'à la suite de la cession, le 28 janvier 2005, de l'officine de pharmacie de Y, pour le prix de 265 000 €, l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, a notifié à l'acquéreur dudit fonds une rectification des bases de calcul des droits de mutation ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2009, n° 06/02562
Confirmation

[…] avant dire droit au fond pour le surplus, sur l'existence et le montant de l'insuffisance du prix ayant donné lieu de la part de l'administration fiscale à une notification de redressement puis à l'émission d'un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 88.389 €, ordonné une expertise technique afin de rechercher la valeur vénale réelle au sens de l'article L.17 du Livre des procédures fiscales, au jour de la cession du 16 octobre 2000, des éléments incorporels du fonds de commerce d'hôtel et restaurant sis à Toulouse, 5/7 boulevard de la gare.

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