Article L38 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1855 (AL. 1 P.), LOI 1816-04-28 ART. 237

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Modifié par : Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

L'ordonnance comporte :

le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;

l'adresse des lieux à visiter ;

le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au 1. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes et droits indirects.

Les agents de l'administration des douanes et droits indirects mentionnés au 1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des douanes et droits indirects. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par l'article L. 212 A ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.

6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.

7. Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents de l'administration des impôts habilités à cet effet par le directeur général des impôts, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 6 août 2008
6 textes citent l'article

Commentaires81


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 23 avril 2023

[…] Il ne résulte pas de l'énumération, à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des situations dans lesquelles l'autorité judiciaire est susceptible de transmettre à l'administration des […] /span>

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

[…] arrêt n° 911 du 15 décembre 2021) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société H. et autres, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative […] Dans sa décision n° 2021-980 QPC du 11 mars 2022, […] n° 15-14.554, RJF 3/17 n° 247. 27 Cass. com., 7 juin 2016, n° 15-14.564. 28 Le juge ne peut donc déduire l'absence de lien entre les pièces […] L 16 B et L 38 du livre des procédures fiscales et 64 du code des douanes »41

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

Dans la première partie du livre des procédures fiscales, titre II, chapitre Ier, section III, il est inséré l'article L. 45 F ainsi rédigé : « Art. […] 31 du code de procédure civile et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer irrecevables les recours de MM. […] L. 16 B du livre des procédures fiscales : 4. […] L 16 B et L 38 du livre des procédures fiscales et 64 du code des douanes ; 97.

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Décisions434


1Cour d'appel de Pau, Chambre spéciale référé, 9 août 2011, n° 10/03811

[…] Attendu que pour justifier l'autorisation de visite domiciliaire, l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention doit constater l'existence de présomptions de commission d' infractions visées par les articles L. 16 B. et L. 38 du livre des procédures fiscales et 64 du code des douanes, et l'utilité d'en rechercher la preuve dans les locaux où elle est susceptible de se trouver ainsi que de préciser s'il y a lieu, les modalités de la visite ;

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  • Juge

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1990, 89-85.467, Publié au bulletin
Cassation

Les prescriptions des articles L. 38 à L. 43 du Livre des procédures fiscales ne s'imposent pas aux agents de l'administration des Impôts qui, sans user du droit de visite que ces textes leur reconnaissent, établissent leur procès-verbal d'infraction fiscale sur les seuls résultats d'une perquisition régulièrement opérée par les officiers de police judiciaire pour la constatation d'infraction de droit commun, dont l'Administration a eu communication conformément à l'article L. 101 du Livre susvisé.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-11.261, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 12 janvier 2011), que, le 3 mai 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rodez a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à effectuer une visite et une saisie de documents, à Baraqueville, dans la salle …, sise ZA …, ainsi qu'au domicile privé et dépendances de M. […]

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Documents parlementaires35

Le présent amendement procède à une réécriture globale de l'article 12, qui permet aux agents des douanes de pouvoir demander de déréférencer ou de rendre inaccessibles les contenus en ligne qui ont permis la commission d'une infraction douanière. En effet, si la commission des finances est favorable au dispositif proposé par cet article, et en perçoit les avancées pour la lutte contre les infractions douanières les plus graves commises en ligne, elle considère que plusieurs ajustements sont nécessaires pour assurer la pleine effectivité du dispositif et le sécuriser juridiquement. Outre … Lire la suite…
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