Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section II : Dispositions particulières à certains impôts / III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées / E : Prélèvement d'échantillons
Article L40 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 184
I. - Les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration chargée des contributions indirectes.
Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
II. - Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué.
Commentaires • 14
Décisions • 29
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 39 et L. 40 anciens du Livre des procédures fiscales, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi :
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[…] Vu la doctrine administrative et l'article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales, […] Enfin, le bulletin officiel des finances publiques Impôts (BOI-REC-GAR-10-20-20-20-12/09/2012) énonce d'une part sous le paragraphe 10 que « L'hypothèque légale peut être inscrite dès lors qu'un titre exécutoire a été notifié au redevable » et d'autre part sous le paragraphe 40 que « aux termes de l'article 1929 du code général des impôts, l'hypothèque légale du Trésor peut être inscrite dès la mise en recouvrement des impositions et pénalité comprenant, […] Conformément à l'article L40 in fine du LPF précité, cette instruction administrative est opposable à l'administration, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-83.768, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 40 du Livre des procédures fiscales (dans sa rédaction applicable en 1986 et 1987), 171, 384, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
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Dans la première partie du livre des procédures fiscales, titre II, chapitre Ier, section III, il est inséré l'article L. 45 F ainsi rédigé : « Art. […] 31 du code de procédure civile et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer irrecevables les recours de MM. […] L. 16 B du livre des procédures fiscales : 4. […] L 16 B et L 38 du livre des procédures fiscales et 64 du code des douanes ; 97.
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