Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section IV : Procédures de rectification / I : Procédure de redressement contradictoire
Article L56 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par : Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1
La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable :
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts ;
2° En matière de contributions indirectes ;
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration ;
4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
5° (Devenu sans objet).
Commentaires • 49
Ainsi, l'article L.56 du livre des procédures fiscales permet à l'administration ne pas adresser une proposition de rectification en matière d'impôts locaux (et particulièrement en matière de taxe foncière).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 56 du livre de procédure fiscale, la procédure de redressement contradictoire prévue et définie par l'article L. 55 et les articles L. 57 et suivants du même livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que si l'administration qui met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité n'est dès lors pas tenue d'adresser au contribuable la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 avant de l'assujettir à un supplément de cotisation de taxe professionnelle, […]
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[…] X demande au Tribunal de prononcer la réduction de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Besançon à raison d'un appartement situé XXX ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que les articles 1503 et 1506 du code général des impôts sont contraires à la constitution en privant de tout recours les propriétaires, ainsi que l'article L. 56 du livre des procédures fiscales privant le contribuable de tout débat ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 juin 2015, n° 1401001
[…] 3. Considérant d'une part que lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ne dispensent pas l'administration du respect, en ce qui concerne le redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1508, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;
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Ainsi, alors que l'article L. 55 du LPF fait de la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A de ce livre la procédure de droit commun applicable aux rectifications procédant du constat par l'administration fiscale d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du CGI, l'article L. 56 du même livre soustrait de son champ, notamment, les contributions indirectes, ainsi que les impositions directes perçues au profit […] Courtial BDCF 8-9/02 n° 113), […]
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