Article L59 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 66-10 1966-01-06 ART. 24 3, LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 24 3 (AL. 1), ART. 27, ART. 28 2, Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 24, v. init., CGI 1649 QUINQUIES A 3 (AL. 1), LOI 59-1472 1959-12-28 ART. 95 I, CGI 287 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L59 B, Livre des procédures fiscales L59 A

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 16 (V)

Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.

Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires89


1Commission départementale de conciliation : rôle et saisine
www.fiscaloo.fr · 29 novembre 2023

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales, la commission départementale de conciliation peut être saisie en cas de différend entre l'administration fiscale et un contribuable relatif à une […] […] Conformément aux dispositions de l'article L. 59 B du livre des procé […]

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2La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 novembre 2023

L59 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, un désaccord subsiste entre un contribuable et l'administration, sur des rehaussements notifiés en matière d'impôts sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le litige peut être soumis […] […] Les compétences de la CIDTCA sont énoncées à l'article L 59 A du livre des procédures fiscales (LPF). […] Ces demandes doivent être soumises pour avis à la CIDTCA lorsque ces majorations font suite à des rectifications relevant de la compétence de cette commission (article L.250 du LPF).

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467042
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2023

La première porte sur l'article L. 57 A du LPF qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 57, R. 57-1 et R. 59-1 du même livre, silencieuses sur le délai de réponse aux observations du contribuable (CE, 5 mars 1999, SA Domaine Clarence Dillon, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2015, n° 1303109
Rejet

[…] 3. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, L. 59 et R. 57-1 ainsi que de la règle aujourd'hui codifiée à l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours à lui imparti par la proposition de rectification et que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de cette réponse de l'administration pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable.

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 3 novembre 2021, 20PA00153, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 8. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…) ».

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 février 2012, 10LY00717, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…) ; […]

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