Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)
Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.



pendant 7 jours
Livre des procédures fiscales, article L. 10, dernier alinéa : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ». […] prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. […] L. 59 du livre des procédures fiscales de saisir cette commission en cas de désaccord persistant ». […] Articles similaires
Lire la suite…Prévue par l'article L.59 du Livre des procédures fiscales, elle constitue une étape importante dans la procédure de contestation d'un redressement fiscal. La commission n'est pas une juridiction : elle rend un avis consultatif qui ne lie ni le contribuable ni l'administration. Toutefois, cet avis a un effet déterminant sur la charge de la preuve devant le tribunal administratif, ce qui en fait un levier stratégique majeur.
Lire la suite…[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.59 (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge » ;
[…] Vu le code de commerce et notamment son article L. 123-23 ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires(…) »; […]
N° 24PA00701 SAS BENLUX LOUVRE Audience du 30 avril 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public La société par actions simplifiée (SAS) Benlux Louvre, qui exerce l'activité de vente de divers produits de luxe pour une clientèle majoritairement étrangère, ne vous ai pas inconnue. En effet, La société vous avait soumis le délicat moyen de procédure consistant à savoir si ayant sollicité la saisine de la commission départementale des impôts alors qu'elle relevait de la commission nationale, l'administration avait commis une irrégularité en ne redirigeant pas la demande vers la …
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