Entrée en vigueur le 7 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 1
Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
Véritables garanties procédurales visées aux dispositions des articles L.59 et suivants du Livre des procédures fiscales, le contribuable bénéficie d'un droit et non d'une simple « option » dépourvue de conséquences juridiques. […]
Lire la suite…Par un signalement des services de gendarmerie, l'administration fiscale a été informée en mars 2016, en application de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales (LPF), que M. […] B le 20 janvier de la même année, d'une somme de près de 2,2 M€ en espèces. […] Vous avez donc nécessairement exclu que, eu égard aux compétences qui sont les siennes en application de l'article L. 59 A du LPF, la CDI puisse être regardée comme abordant des faits selon un angle par nature distinct de celui du juge de l'impôt. […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. ( …) » ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En vertu de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, […]
[…] 7. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ».
L 57, L 59 et L 80 CA du LPF ; art. 1651 du CGI) avant de constater qu'« aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration » de notifier cette possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au contribuable.
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