Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section V : Procédures d'imposition d'office / I : Taxation d'office / A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
Article L66 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 6
Sont taxés d'office :
1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67.
Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées à l'article 964 du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l'article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l'article 982 dudit code ou qui n'y ont pas joint ces mêmes annexes ;
5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
6° A la taxe d'aménagement, les personnes assujetties à cette taxe qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
Commentaires • 165
La déclaration de succession est codifiée par les articles 800 à 808 du code général des impôts. « I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée. […] L 66 et suivants LPF).Le délai de prescription et de reprise de l'administration fiscale sur l'exigibilité des droits de succession
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par conséquent, le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas eu connaissance des rappels qui leur avaient été notifiés et que la procédure contradictoire n'aurait pas pu être menée à son terme ne peut qu'être écarté, étant au surplus observé que pour les années 2014 et 2015, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, qui n'ouvre pas droit à un dialogue contradictoire, a été mise en œuvre, aucune déclaration de revenus n'ayant été souscrite malgré l'envoi d'une mise en demeure.
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[…] 3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 3 décembre 2013, adressée à M. A…, que celui-ci n'a pas déposé sa déclaration récapitulative de chiffre d'affaires pour la période du 1 er octobre 2011 au 31 décembre 2011 et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ont, en conséquence de cette absence de déclaration, été établis selon la procédure de taxation d'office, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour cette période, de la garantie mentionnée au paragraphe 5 du chapitre III de la charte précitée ;
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3. CAA de PARIS, 9ème chambre, 20 octobre 2021, 20PA02120, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En vertu des dispositions du 2° l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, et du 3° de cet article, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sont taxés d'office les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration. Et aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ». Par suite, la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses incombe à la SARL New Ichiban Sushi.
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À compter de l'entrée en vigueur du 7° du XVIII de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) et la taxation d'office prévue au 3° de l'article L. […] 66 du LPF sont applicables à l'imposition forfaitaire sur les pylônes dans les mêmes conditions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […]
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