Article L66 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1934-07-06 art. 13, Loi 63-1316 1963-12-27 art. 42 3 (3° du L66), Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 41 (), Loi 1941-01-13 annexe I art. 128 1°, CGI 150 S (al. 1), Décret 48-1986 1948-12-09 art. 107 (2° du L66), CGI 179 (al. 1), Loi 76-660 1976-07-19 art. 8 I, CGI 223 1 (al. 4), Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init., CGI 288 (P.), Décret 1934-07-20 annexe art. 128 (1° du L66)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Modifié par : LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)

Sont taxés d'office :

1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;

3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;

4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce même code.

5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires165


BOFiP · 20 décembre 2023

À compter de l'entrée en vigueur du 7° du XVIII de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) et la taxation d'office prévue au 3° de l'article L. […] 66 du LPF sont applicables à l'imposition forfaitaire sur les pylônes dans les mêmes conditions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […]

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www.canopy-avocats.com · 26 juillet 2023

La déclaration de succession est codifiée par les articles 800 à 808 du code général des impôts. « I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée. […] L 66 et suivants LPF).Le délai de prescription et de reprise de l'administration fiscale sur l'exigibilité des droits de succession

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Décisions+500


1CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15LY01621, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. […]

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  • Convention européenne des droits de l`homme·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Personnes et activités imposables·
  • Validité des actes administratifs

2Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2013, n° 1008226
Non-lieu à statuer

[…] 1. Considérant que la société La Pizzetta, qui exerce une activité de restaurant-pizzeria sous l'enseigne « Ostéria du Plessis » au Plessis-Trévise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2007 à l'issue de laquelle le vérificateur a constaté des omissions de recettes et a procédé à des rehaussements de ses résultats imposables et de son chiffre d'affaires taxable, selon la procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par la présente requête, elle demande la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie en conséquence, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

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  • Recette·
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  • Livre·
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Comptabilité·
  • Procédures fiscales·
  • Impôt·
  • Finances publiques

3Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2014, n° 0909143
Non-lieu à statuer

[…] ce dernier ayant d'ailleurs été réduit pour tenir compte des observations présentées par la société ; qu'au cas d'espèce, il n'appartient pas au service de démontrer que la société était propriétaire des immobilisations en cause, la charge de la preuve incombant au contribuable en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, l'imposition ayant été établie d'office conformément au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la contribuable n'ayant pas déposé dans le délai légal sa déclaration de résultats afférente à l'exercice clos en 2006, malgré une mise en demeure en ce sens ; […]

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  • Menuiserie·
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  • Sociétés·
  • Actif·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Administration·
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