Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section V : Procédures d'imposition d'office / I : Taxation d'office / A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
Article L66 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 6
Sont taxés d'office :
1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67.
Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées à l'article 964 du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l'article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l'article 982 dudit code ou qui n'y ont pas joint ces mêmes annexes ;
5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
6° A la taxe d'aménagement, les personnes assujetties à cette taxe qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
Commentaires • 165
La déclaration de succession est codifiée par les articles 800 à 808 du code général des impôts. « I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée. […] L 66 et suivants LPF).Le délai de prescription et de reprise de l'administration fiscale sur l'exigibilité des droits de succession
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. […]
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[…] 1. Considérant que la société La Pizzetta, qui exerce une activité de restaurant-pizzeria sous l'enseigne « Ostéria du Plessis » au Plessis-Trévise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2007 à l'issue de laquelle le vérificateur a constaté des omissions de recettes et a procédé à des rehaussements de ses résultats imposables et de son chiffre d'affaires taxable, selon la procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par la présente requête, elle demande la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie en conséquence, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2014, n° 0909143
[…] ce dernier ayant d'ailleurs été réduit pour tenir compte des observations présentées par la société ; qu'au cas d'espèce, il n'appartient pas au service de démontrer que la société était propriétaire des immobilisations en cause, la charge de la preuve incombant au contribuable en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, l'imposition ayant été établie d'office conformément au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la contribuable n'ayant pas déposé dans le délai légal sa déclaration de résultats afférente à l'exercice clos en 2006, malgré une mise en demeure en ce sens ; […]
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À compter de l'entrée en vigueur du 7° du XVIII de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) et la taxation d'office prévue au 3° de l'article L. […] 66 du LPF sont applicables à l'imposition forfaitaire sur les pylônes dans les mêmes conditions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […]
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