Livre des procédures fiscales / Partie législative / LE CONTROLE DE L'IMPOT / LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION / PROCEDURES D'IMPOSITION D'OFFICE
Article L67 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Commentaires • 62
Elle considère donc qu'en jugeant que la procédure de taxation d'office était applicable en l'absence d'enregistrement de la déclaration déposée dans le délai imposé par l'administration à cause du paiement d'un seul acompte sur les droits de succession, la Cour d'appel a violé les articles 66 et 67 du livre des procédures fiscales. […] #8217;article L66 4° du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 29 juillet 2011 : « Sont taxés d'office […] 4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 » […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, […] les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même Livre, dans sa rédaction alors applicable : « La procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure (…) » ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (…). […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 2 juillet 2009, n° 0600668
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'offices : (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. » ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (… ) » ;
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[…] Sont exonérées du droit d'enregistrement prévu au I de l'article 726 du CGI : […] L'administration a la possibilité d'asseoir le droit d'enregistrement sur la valeur vénale réelle lorsqu'elle est supérieure au prix déclaré ou à l'estimation des parties (livre des procédures fiscales [LPF], art. L. 17).
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