Article L68 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 179 A (AL. 3), LOI 77-1453 1977-12-29 ART. 3 III

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure prévue à l'article L. 67 :
a) Si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ;
b) Si le contribuable a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus ;
c) Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986
2 textes citent l'article

Commentaires66


Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2021

[…] exclus, à l'exception toutefois de ceux qui sont taxés d'office en application de l'article L. 69 du LPF faute d'avoir répondu aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 16 (2 juillet 2007, L..., […] Glaser BDCF 11/07 n° 129). […] La question posée par la cour de Versailles concerne plus particulièrement le cas de contribuables faisant l'objet d'une procédure d'évaluation d'office sur le fondement de l'article L. 74 du LPF. […] Le livre des procédures fiscales distingue les procédures de taxation d'office et celles de l'évaluation d'office, […] La taxation d'office est encourue en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations (art. L. 66 à L. 68), […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2020

A la suite d'une visite et de saisies dans les locaux de Valueclick France, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration fiscale a considéré que Valueclick International Ltd exerçait son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable constitué par Valueclick France. […] Considérant qu'elle était en présence d'une activité occulte exercée en France par la société irlandaise, sous couvert d'une structure masquant l'exercice de cette activité, l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 du LPF. […]

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Décisions+500


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 5 mars 2020, 18NT02915, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (…) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) « . […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2009, n° 0701488
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…)/ (…) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » ; que selon l'article 223 du code général des impôts « 1. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2008, n° 0403904
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (…) » ;

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