Article L68 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 179 A (AL. 3), LOI 77-1453 1977-12-29 ART. 3 III

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 1

La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :

1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;

2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;

3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ;

4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ;

6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
2 textes citent l'article

Commentaires66


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453241
Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2021

[…] exclus, à l'exception toutefois de ceux qui sont taxés d'office en application de l'article L. 69 du LPF faute d'avoir répondu aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 16 (2 juillet 2007, L..., […] Glaser BDCF 11/07 n° 129). […] La question posée par la cour de Versailles concerne plus particulièrement le cas de contribuables faisant l'objet d'une procédure d'évaluation d'office sur le fondement de l'article L. 74 du LPF. […] Le livre des procédures fiscales distingue les procédures de taxation d'office et celles de l'évaluation d'office, […] La taxation d'office est encourue en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations (art. L. 66 à L. 68), […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°420174
Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2020

A la suite d'une visite et de saisies dans les locaux de Valueclick France, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration fiscale a considéré que Valueclick International Ltd exerçait son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable constitué par Valueclick France. […] Considérant qu'elle était en présence d'une activité occulte exercée en France par la société irlandaise, sous couvert d'une structure masquant l'exercice de cette activité, l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 du LPF. […]

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1CAA de NANTES, 1ère chambre, 5 mars 2020, 18NT02915, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (…) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) « . […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2009, n° 0701488
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…)/ (…) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » ; que selon l'article 223 du code général des impôts « 1. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2008, n° 0403904
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (…) » ;

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