Article L68 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 179 A (AL. 3), LOI 77-1453 1977-12-29 ART. 3 III

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 6

La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :

1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;

2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;

3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ;

4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ;

6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaires66


Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2021

[…] exclus, à l'exception toutefois de ceux qui sont taxés d'office en application de l'article L. 69 du LPF faute d'avoir répondu aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 16 (2 juillet 2007, L..., […] Glaser BDCF 11/07 n° 129). […] La question posée par la cour de Versailles concerne plus particulièrement le cas de contribuables faisant l'objet d'une procédure d'évaluation d'office sur le fondement de l'article L. 74 du LPF. […] Le livre des procédures fiscales distingue les procédures de taxation d'office et celles de l'évaluation d'office, […] La taxation d'office est encourue en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations (art. L. 66 à L. 68), […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2020

A la suite d'une visite et de saisies dans les locaux de Valueclick France, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration fiscale a considéré que Valueclick International Ltd exerçait son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable constitué par Valueclick France. […] Considérant qu'elle était en présence d'une activité occulte exercée en France par la société irlandaise, sous couvert d'une structure masquant l'exercice de cette activité, l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 du LPF. […]

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Décisions+500


1CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15LY01621, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2014, n° 0909143
Non-lieu à statuer

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : / (…) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même code : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure » ;

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3CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 7 janvier 2016, 13LY00890, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, […] industrielle ou artisanale » ; et qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, […] lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal … Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. » ; […]

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