Article L73 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-1147 du 23 décembre 1972 - art. 23, v. init., Loi 1942-10-24 art. 13, Décret 48-1986 1948-12-09 art. 85, CGI 104 (al. 1 sauf dernière ligne), CGI 59, Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init., Loi 1934-07-06 art. 13), CGI 69 quater I (al. 1 P.), Loi 1941-01-13 annexe I art. 90, Loi 70-1199 1970-12-21 art. 9 II 1, Décret 1934-07-20 annexe art. 91 (2° du L73), Décret 1934-07-20 annexe art. 24 (1° du L73), Loi 1934-07-06 art. 13, Loi 48-809 1948-05-13 art. 9

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Peuvent être évalués d'office :
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ;
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983
1 texte cite l'article

Commentaires102


BOFiP · 28 juin 2023

La loi présume que ces personnes remplissent les conditions de gêne et d'indigence mentionnées au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF). […] À défaut de déclaration spéciale souscrite à ce titre, l'administration est en droit d'arrêter d'office les bases d'imposition correspondantes en application du 2° de l'article L. 73 du LPF (CE, décision du 23 juin 1982, n° 25317). […]

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BOFiP · 13 avril 2023

[…] Le fonctionnement du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche est régi par l'article R.* 59-1 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF) relatifs à : […] LPF, art. L. 73) ou en cas d'application de la procédure de l'abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64 et LPF, art. L. 64 A).a. Application de la procédure de rectification contradictoire (LPF, art. L. 55)

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Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 1er octobre 2007, 06PA03934, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X, dont les revenus ont été évalués d'office et qui supporte par la suite la charge de la preuve en application des articles L. 73 et L. 193 du livre des procédures fiscales, n'établit ni qu'il n'aurait perçu aucun loyer, ni l'existence des difficultés alléguées du preneur ni enfin les démarches qu'il aurait effectuées pour tenter de recouvrer les loyers dus ; que l'administration était par suite fondée à réintégrer au revenu de M. […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), THOMAS c. FRANCE, 13 février 2007, 12821/02

[…] En conséquence, pour la période 1982-1983, la moyenne annuelle des recettes du GAEC dépassait 1 500 000 francs ; corrélativement, pour chacun des associés, le plafond moyen biennal de 500 000 francs permettant l'imposition au forfait de bénéfice agricole était dépassé (articles 69 puis 69 A du code général des impôts). Ainsi, selon le vérificateur, d'une part, le régime réel simplifié d'imposition devait s'appliquer à compter du 1er janvier 1983 et, d'autre part, les bénéfices du GAEC pour les années 1983 et 1984, faute d'avoir été régulièrement déclarés, devaient faire l'objet d'une évaluation d'office (article L. 73 du livre des procédures fiscales) à la charge de chaque associé.

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3Tribunal administratif de Nice, 6 août 2012, n° 0903554
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : (…) b. […]

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