Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section V : Procédures d'imposition d'office / II : Évaluation d'office
Article L73 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1
Peuvent être évalués d'office :
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ;
1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 238 quater M du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ;
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ;
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
Commentaires • 102
La loi présume que ces personnes remplissent les conditions de gêne et d'indigence mentionnées au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF). […] au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 222-2-10-1 du C. sport sont réunies. […] À défaut de déclaration spéciale souscrite à ce titre, l'administration est en droit d'arrêter d'office les bases d'imposition correspondantes en application du 2° de l'article L. 73 du LPF (CE, décision du 23 juin 1982, n° 25317). […]
Lire la suite…[…] Le fonctionnement du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche est régi par l'article R.* 59-1 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF) relatifs à : […] LPF, art. L. 73) ou en cas d'application de la procédure de l'abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64 et LPF, art. L. 64 A).a. Application de la procédure de rectification contradictoire (LPF, art. L. 55)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] X, dont les revenus ont été évalués d'office et qui supporte par la suite la charge de la preuve en application des articles L. 73 et L. 193 du livre des procédures fiscales, n'établit ni qu'il n'aurait perçu aucun loyer, ni l'existence des difficultés alléguées du preneur ni enfin les démarches qu'il aurait effectuées pour tenter de recouvrer les loyers dus ; que l'administration était par suite fondée à réintégrer au revenu de M. […]
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[…] En conséquence, pour la période 1982-1983, la moyenne annuelle des recettes du GAEC dépassait 1 500 000 francs ; corrélativement, pour chacun des associés, le plafond moyen biennal de 500 000 francs permettant l'imposition au forfait de bénéfice agricole était dépassé (articles 69 puis 69 A du code général des impôts). Ainsi, selon le vérificateur, d'une part, le régime réel simplifié d'imposition devait s'appliquer à compter du 1er janvier 1983 et, d'autre part, les bénéfices du GAEC pour les années 1983 et 1984, faute d'avoir été régulièrement déclarés, devaient faire l'objet d'une évaluation d'office (article L. 73 du livre des procédures fiscales) à la charge de chaque associé.
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3. Tribunal administratif de Nice, 6 août 2012, n° 0903554
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : (…) b. […]
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