Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante.
Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation. » III. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « prévus », la fin du dernier alinéa de l'article L. 50 est ainsi rédigée : « aux articles L. 188 A et L. 188 B. » ; 2° L'article L. 51 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B. » ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; que la notification de redressement du 16 novembre 1983 complétée par celle du 28 décembre 1983 précisait que la procédure de rectification d'office était fondée sur l'article L.75 du livre des procédures fiscales et avait été mise en oeuvre en raison des anomalies affectant la tenue du livre de caisse, du journal des ventes, […]
[…] 3 – de condamner l'Etat à lui payer une somme de 50 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, mis en oeuvre en l'espèce : « Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants … b. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxées d'office : -2°) à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration … », que, d'autre part, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 6513, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 2442. 10. […] Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 6513, […]
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