Article L76 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 2, LOI 77-1453 1977-12-29 ART. 3 II, III, CGI 288 (P.), CGI 181 A

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)

Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.

La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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1CF - Prescription du droit de reprise de l'administration et garanties du contribuable - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Envoi d'un avis de…
BOFiP · 15 novembre 2023

L'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation au service de procéder à l'envoi ou à la remise d'un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé s'analyse, comme une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un ESFP. […] […] d'une procédure d'imposition d'office, jusqu'à l'envoi des bases d'imposition d'office ou, lorsqu'il n'a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l'article L. 76 du LPF, jusqu'à la date de mise en recouvrement.

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2La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 novembre 2023

[…] Les compétences de la CIDTCA sont énoncées à l'article L 59 A du livre des procédures fiscales (LPF). […] f) Enfin,la commission est compétente pour donner un avis dans le cadre des litiges opposant l'administration et les contribuables en cas de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justifications à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (article L. 76, al. 1 du LPF). […] /www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044992281">article L 59 A, II-al. 2 du LPF).

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3Taxation d’office : définition, procédure et contestation
www.fiscaloo.fr · 12 octobre 2023

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, en cas de mise en œuvre d'une procédure de taxation d'office, c'est l'administration fiscale qui fixerait […] […]

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1CAA de PARIS, 7ème chambre, 8 février 2022, 21PA00543, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office doivent être notifiées au contribuable. […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
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  • Procédures fiscales·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Distribution·
  • Justice administrative·
  • Administration

2Tribunal administratif de Nice, 6 août 2012, n° 0903554
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. … » ;

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  • Contribuable·
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  • Livre·
  • Valeur ajoutée·
  • Vérificateur·
  • Administration

3CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 4 février 2014, 13DA00112, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) » ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, […]

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