Article L76 B du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/1982
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Version08/12/2005

Entrée en vigueur le 8 décembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 27 () JORF 8 décembre 2005

L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
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1Sélection de jurisprudence du Conseild’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

Octobre 2023 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Mesures d'exécution d'un acte réglementaire – Arrêté relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans les établissements pénitentiaires – Mesures devant être prises dans un délai raisonnable – Absence – Injonction de prendre l'acte d'exécution. Constatant que dix ans après qu'a été publié le décret du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre des services de restauration des établissements pénitentiaires, son arrêté d'exécution n'a pas encore été pris, le …

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2Documents obtenus de tiers : portée de l’obligation de communication de l’Administration
Deloitte Société d'Avocats · 7 novembre 2023

La Cour de cassation rappelle que l'obligation de communication prévue par les dispositions de l'article L. 76 B du LPF ne porte ni sur les documents obtenus de tiers que l'Administration n'a finalement pas retenus pour fonder les redressements, ni sur les documents librement accessibles au public. Rappel En cas de recours à des documents obtenus auprès de tiers, en application de l'article L. 76 B du LPF, l'Administration est tenue (BOI-CF-PGR-30-10-20191030 n°200) : d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, sur …

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3Procédure fiscale : le droit d’accès aux documents obtenus de tiers ne porte que sur ceux retenus pour fonder les rectifications
Rivière Avocats · 10 octobre 2023

Pour garantir son droit de se défendre, lorsque le contribuable fait l'objet d'une proposition de rectification ou d'une notification de taxation d'office, il est en droit d'obtenir de l'administration fiscale les informations et les documents que celle-ci aurait obtenue des tiers et qui fondent sa position (article L76 B du LPF) Le non-respect de cette obligation entache en principe la procédure d'irrégularité et entraîne la décharge des impositions fondées sur ces éléments. Dans une décision du 20 septembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle les limites …

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1Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2013, n° 1101119
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation
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2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 9 décembre 2021, 20MA02213, Inédit au recueil Lebon
Rejet
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2015, n° 1303466
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