Article L81 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1920-07-31 ART. 31, LOI 45-195 1945-12-31 ART. 30, LOI 1941-01-03 ANNEXE I ART. 151

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)

Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.

Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa.

Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au II de l'article L. 45.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
21 textes citent l'article

Commentaires122


BOFiP · 15 novembre 2023

225 Conformément aux mentions pré-imprimées, la période et les impôts visés par le contrôle sont indiqués sur l'avis d'examen de comptabilité n° 3923-EC-SD. Ce dernier indique également que les fichiers des écritures comptables doivent être adressés sous quinze jours à compter de la réception de l'avis, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées à l'article A. 47 AA-1 du LPF qui renvoie expressément à celles de l'article A. 47 A-1 du LPF. Ce document précise par ailleurs au contribuable les modalités de déroulement de la procédure d'examen de comptabilité et notamment que les …

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www.dalverny.com · 27 juillet 2023

Annulation du redressement fiscal fondé sur une correspondance entre un contribuable et son avocat ! L'arrêt du 27 juin dernier de la Cour administrative d'appel de Versailles est une décision importante, car relative aux conséquences de la violation du secret professionnel de l'avocat par l'administration fiscale lors du contrôle fiscal d'un contribuable (CAA Versailles, 27 juin 2023, n°21VE00337). En l'espèce, pour fonder le redressement d'une société en matière d'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale invoquait expressément une correspondance entre la société et son avocat, …

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BOFiP · 13 avril 2023

120 En outre, en application des dispositions de l'article L. 23 C du LPF, lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI ou à l'article 1649 AA du CGI n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de …

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 19 mars 2015, n° 1300358
Rejet
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2Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2015, n° 1410631
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet
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  • Investissement·
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  • Panneaux photovoltaiques·
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3Tribunal administratif de Montpellier, 30 septembre 2009, n° 0805146
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation
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  • Administration·
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Documents parlementaires18

Le présent amendement vise à transposer la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, dite « DAC 7 », en ce qu'elle : - instaure un dispositif harmonisé de déclaration et d'échange automatique entre États membres d'informations relatives aux revenus générés grâce aux plateformes en ligne ; - renforce la coopération administrative entre États membres en matière fiscale, notamment en prévoyant la possibilité de réaliser des contrôles conjoints ; - renforce la protection des données … Lire la suite…
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