Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Définition et étendue du droit de communication
Article L81 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
Modifié par : Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 19 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
Commentaires • 122
Annulation du redressement fiscal fondé sur une correspondance entre un contribuable et son avocat ! L'arrêt du 27 juin dernier de la Cour administrative d'appel de Versailles est une décision importante, car relative aux conséquences de la violation du secret professionnel de l'avocat par l'administration fiscale lors du contrôle fiscal d'un contribuable (CAA Versailles, 27 juin 2023, n°21VE00337). En l'espèce, pour fonder le redressement d'une société en matière d'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale invoquait expressément une correspondance entre la société et son avocat, …
Lire la suite…120 En outre, en application des dispositions de l'article L. 23 C du LPF, lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI ou à l'article 1649 AA du CGI n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de …
Lire la suite…Décisions • +500
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 septembre 2009, n° 0805146
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a. Envoi de l'avis de vérification 330 Au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification ou de l'avis d'absence de rehaussement, le contribuable peut demander à bénéficier, en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, d'un recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur puis, le cas échéant, d'une interlocution, et ce quelle que soit la procédure d'imposition applicable (procédure contradictoire ou d'imposition d'office). Dans son avis n° 453241 du 13 octobre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:453241.20211013, le Conseil d'État …
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