Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication
Article L81 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)
Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa.
Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au II de l'article L. 45.
Commentaires • 122
Annulation du redressement fiscal fondé sur une correspondance entre un contribuable et son avocat ! L'arrêt du 27 juin dernier de la Cour administrative d'appel de Versailles est une décision importante, car relative aux conséquences de la violation du secret professionnel de l'avocat par l'administration fiscale lors du contrôle fiscal d'un contribuable (CAA Versailles, 27 juin 2023, n°21VE00337). En l'espèce, pour fonder le redressement d'une société en matière d'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale invoquait expressément une correspondance entre la société et son avocat, …
Lire la suite…120 En outre, en application des dispositions de l'article L. 23 C du LPF, lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI ou à l'article 1649 AA du CGI n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de …
Lire la suite…Décisions • +500
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2011, n° 1012948
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a. Destinataires de l'avis 130 Le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du LPF (BOI-CF-PGR-20-30) commence à courir à compter du jour de la première intervention sur place. 3° Opposition éventuelle au contrôle inopiné 200 À l'issue de l'intervention, un état est dressé contradictoirement par le vérificateur et le contribuable. Cet état doit préciser les : nom et qualité des agents ayant procédé aux constatations ; lieux d'intervention ; constatations effectuées. Cet état est établi en double exemplaire. Le contribuable ou son représentant est invité à le signer. En cas de refus de …
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