Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication
Article L81 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)
Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa.
Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au II de l'article L. 45.
Commentaires • 101
📝 Publié le 27/10/2022 par Conformément aux dispositions de l'article L.81 du livre des procédures fiscales, les agents des services fiscaux (DGFIP) disposent d'un droit de communication leur permettant de demander des documents et/ou des renseignements qui sont détenus par le contribuable ou par des tiers. L'objectif du droit de communication est de contrôler la sincérité des déclarations qui ont été déposées par les contribuables. L'administration fiscale complète ainsi les informations à sa disposition, et peut réaliser une analyse de conformité entre les documents ainsi transmis, et …
Lire la suite…📝 Publié le 26/10/2022 par L'administration fiscale dispose de plusieurs moyens pour obtenir des informations du contribuable, que ce soit via une demande de renseignements, ou une demande d'éclaircissements ou de justifications. Elle peut recourir à la demande de renseignements (qui ne présente pas un caractère contraignant), ou recourir à la demande d'éclaircissements ou de justifications qui peut entrainer de lourdes conséquences en cas de défaut de réponse. Elle dispose également de la possibilité de mettre en œuvre son droit de communication prévu par les articles L.81 et suivants …
Lire la suite…Décisions • +500
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