Article L82 du Livre des procédures fiscalesAbrogé

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Version01/01/1982
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Version01/01/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 - art. 38, v. init., LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 55, CGI 2002 BIS

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est codifié par : Décret 83-900 1983-10-06

Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 77 (P)

Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 76 ()

Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.


Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.


L'obligation prévue aux alinéas précédents est applicable quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 30 décembre 1989
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Commentaires12


Me Anna Caresche · consultation.avocat.fr · 16 novembre 2021

Aux termes d'un arrêt en date du 16 juillet 2021 (CE, 8ème – 3ème chambres réunies, 16 juillet 2021, n°448500), le Conseil d'Etat a considéré que l'autorité judiciaire pouvait transmettre à l'Administration fiscale tout élément recueilli dans le cadre d'une enquête préliminaire, spontanément ou à la demande de l'Administration fiscale, alors même que l'enquête a fait l'objet d'un classement sans suite. Il en résulte que le classement sans suite d'une procédure pénale ne fait pas obstacle à un redressement fiscal et que les éléments obtenus dans le cadre de l'enquête pénale sont …

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Emmanuelle Conesa-terrade · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 13 avril 2021

La SARL Grand Bonheur exerce une activité de restauration sur place et accessoirement de plats à emporter à Echirolles. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Au vu des éléments de la procédure pénale consécutive à un contrôle de police de l'établissement, diligentée par le tribunal de grande instance de Grenoble, des chefs d'exécution d'un travail dissimulé, d'emplois d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, …

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Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2019

N° 413830 – M. C… 9ème Chambre jugeant seule Séance du 19 septembre 2019 Lecture du 14 octobre 2019 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteur public M. C... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle. A l'issue du contrôle, il a été taxé d'office sur des crédits bancaires que l'administration a regardés comme des revenus d'origine indéterminée en dépit des réponses apportées aux demandes de justifications adressées au contribuable. Elle n'a notamment pas été convaincue par l'allégation selon laquelle ces crédits correspondraient à des prêts intrafamiliaux. M. …

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1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 96LY00650, inédit au recueil Lebon
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2CNIL, Délibération du 20 décembre 2007, n° 2007-390
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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 novembre 2015, n° 1402119
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