Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
Article L83 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 15 (V)
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
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Lire la suite…Décision n° 2023-1044 QPC du 13 avril 2023 M. Dominique B. (Droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection de l'environnement) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2023 Sommaire I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 6 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 38 Table des matières I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 6 A. Dispositions contestées …
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