Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant
Article L85 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2001-436 du 21 mai 2001
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité.
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